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| | ABSOLUMENT A LIRE: RAPPORT SUR CETTE LOI! | |
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steffy45330
Nombre de messages : 788 Age : 44 Localisation : malesherbes Emploi/loisirs : vendeuse, PA Humeur : pas le moral, la vie est bien courte... Date d'inscription : 06/09/2008
| Sujet: ABSOLUMENT A LIRE: RAPPORT SUR CETTE LOI! Ven 19 Déc - 22:36 | |
| N° 50 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2007 RAPPORT FAIT au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux et sur la proposition de loi de Mme Françoise FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux, Par M. Jean-Patrick COURTOIS, Sénateur. (1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. Voir les numéros : Sénat : 444 (2006-2007), 29 et 58 (2007-2008)
- 3 - SOMMAIRE Pages LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS.......................................................... 5 EXPOSÉ GÉNÉRAL..................................................................................................................... 7 I. LE RENFORCEMENT PROGRESSIF DU CONTRÔLE DES CHIENS DANGEREUX......................................................................................................................... 8 A. LA LOI DU 6 JANVIER 1999 A PRÉVU L’EXTINCTION PROGRESSIVE DES CHIENS LES PLUS DANGEREUX ET IMPOSÉ UNE DÉCLARATION À LEURS DÉTENTEURS......................................................................................................................... 8 1. Face à une violence inédite, en 1996, le législateur a assimilé un animal à une arme ............ 8 2. La loi du 6 janvier 1999 a défini les catégories de chiens dangereux...................................... 10 3. L’instauration d’un contrôle de la détention des chiens dangereux......................................... 10 B. UN CONTRÔLE DES CHIENS DANGEREUX CONFORTÉ EN 2007 PAR LA LOI DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE............................................................................ 12 C. LES LACUNES DU DROIT EN VIGUEUR .............................................................................. 14 II. LE PROJET DE LOI ET LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE......................................................... 16 A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI............................................................................... 16 1. Mieux contrôler la détention des chiens dangereux................................................................. 16 a) Evaluer les chiens de première et de deuxième catégories et former leurs maîtres .............. 16 b) Responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux ou « mordeurs » n’appartenant pas aux première et deuxième catégories ............................................................................ 17 c) Assurer un suivi plus strict des chiens ................................................................................ 17 2. Prévoir l’extinction rapide des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000....................................................................................................................................... 18 3. Les autres dispositions du projet de loi ................................................................................... 18 a) Préciser certaines procédures .............................................................................................. 18 b) Prévoir les coordinations nécessaires à l’application de la loi............................................. 18 B. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE................................................................................................. 18 III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION......................................................................... 20 1. Approuver les objectifs du projet de loi................................................................................... 20 2. Améliorer les dispositifs de formation et d’évaluation ............................................................ 21 3. Supprimer des dispositions inutiles ......................................................................................... 21 4. Préciser le projet de loi et prévoir des délais réalistes pour sa mise en oeuvre........................ 23 EXAMEN DES ARTICLES.......................................................................................................... 25 Article premier (art. L. 211-11 du code rural) Formation des détenteurs de chiens dangereux ..................................................................................................................................... 25 Article 2 (art. L. 211-13-1 nouveau du code rural) Obligation d’évaluation comportementale des chiens de première et de deuxième catégories et de formation de leurs détenteurs ........................................................................................................................ 28 Article 3 (art. L. 211-14 du code rural) Modalités de délivrance du récépissé de déclaration de détention d’un chien dangereux........................................................................... 30 - 4 - Article 4 (article L. 211-14-2 nouveau du code rural) Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou détenteurs................................................................. 32 Article 5 (article L. 211-15 du code rural) Interdiction de détenir un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000.............................................................................. 33 Article additionnel après l’article 5 (art. L. 217-17-1 nouveaux du code rural) Agents de surveillance et de gardiennage................................................................................................. 35 Article 6 (art. L. 214-8 du code rural) Encadrement de la vente et de la cession de chiens ............................................................................................................................................ 37 Article 7 (article L. 215-2 du code rural) Sanction pénale de la détention de chiens de première catégorie.................................................................................................................... 39 Article 8 (art. L. 211-11, L. 211-20, L. 211-20 et L. 211-27 du code rural) Coordination rédactionnelle ......................................................................................................... 40 Article 9 (articles 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale) Procédure pénale relative aux chiens dangereux....................................................................................................... 40 Article 10 (art. L. 212-10 du code rural) Personnes habilitées à procéder à l’identification des chiens et des chats.......................................................................................... 43 Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) Compétences du préfet de police de Paris .............. 44 Article 12 (art. L. 5144-3 du code de santé publique) Modalités d’acquisition et de détention de médicaments vétérinaires ........................................................................................ 45 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ........................................................................................... 46 Article 13 Modalités d’entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l’évaluation comportementale.............................................................................................. 46 Article 14 Entrée en vigueur de l’interdiction de détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 ............................................................................................ 47 Article 15 Application des dispositions du texte à Mayotte................................................... 47 TABLEAU COMPARATIF .......................................................................................................... 49 ANNEXES..................................................................................................................................... 69 ANNEXE 1 – Proposition de loi n° 444 ................................................................................ 71 ANNEXE 2 – Liste des personnes entendues par le rapporteur ......................................... 79 ANNEXE 3 – Estimation des populations de mollossoïdes.................................................. 81 ANNEXE 4 – La législation relative aux chiens dangereux (quelques exemples étrangers) ...................................................................... 83 - 5 - LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 24 octobre 2007 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des Lois du Sénat a procédé, sur le rapport de M. Jean-Patrick Courtois, à l’examen du projet de loi n° 29 (2007-2008) renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, ainsi que de la proposition de loi n° 444 (2006-2007) visant à renforcer les conditions de détention des chiens dangereux. Rappelant que n’importe quel chien pouvait être dangereux en raison de ses modalités d’éducation et de garde, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a constaté que le principal objet du projet de loi était de responsabiliser les maîtres de chiens dangereux ou mordeurs en leur imposant une formation spécifique. Il ajouté que ces chiens devraient désormais être soumis à une évaluation comportementale. Partageant les objectifs du projet de loi, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements tendant à : – préciser que l’autorité de police ne pourrait prescrire une formation à un propriétaire de chien pouvant présenter un danger qu’au vu des résultats d’une évaluation comportementale, et qu’elle pourrait aussi lui imposer d’obtenir l’attestation d’aptitude (article premier) ; – imposer la transmission de l’évaluation comportementale au maire, ce qui paraît de bon sens, mais aurait pu se heurter aux dispositions réglementaires relatives au secret professionnel des vétérinaires (article premier) ; – supprimer les dispositions du texte relatives à l’interdiction de la détention des chiens de la première catégorie nés après le 7 janvier 2000, compte tenu, d’une part, de la difficulté d’éviter les naissances de chiens de la première catégorie issus d’animaux de la deuxième catégorie ou « non classés », à moins d’interdire la reproduction de nombreuses races de chiens, et, d’autre part, des problèmes qui en résulteraient pour les personnes de bonne foi qui possèdent de tels chiens sans le savoir. Toutefois, elle n’a pas exclu d’examiner à nouveau la question sur la base d’une rédaction différente si celle-ci pouvait être proposée d’ici à la séance publique (articles 5, 7 et 14) ; – prévoir que les agents de surveillance ou de gardiennage utilisant un chien dans l’exercice de leur activité devraient suivre la formation destinée aux maîtres de chiens « classés », cette utilisation étant toujours susceptible de présenter des dangers. La formation devrait être prise en charge par l’employeur (article additionnel après l’article 5) ; – supprimer l’article qui permettrait aux dispensaires des associations de protection des animaux, qui ont pour mission d’effectuer des actes vétérinaires gratuits au profit des animaux des personnes les plus pauvres, d’acquérir et de délivrer directement des médicaments vétérinaires (alors qu’ils doivent aujourd’hui accomplir ces tâches par l’intermédiaire d’un pharmacien), car ces dispensaires semblent en fait souvent solliciter et « tarifer » les dons en fonction de leurs prestations (article 12) ; – d’allonger les délais prévus pour permettre à tous les détenteurs de chiens dangereux d’obtenir l’attestation d’aptitude (article 13). La commission des lois propose d’adopter le projet de loi ainsi modifié | |
| | | steffy45330
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| Sujet: Re: ABSOLUMENT A LIRE: RAPPORT SUR CETTE LOI! Ven 19 Déc - 22:38 | |
| - 7 - « Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens et l’on ne peut l’apprendre aux hommes… » La Fontaine (Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître) EXPOSÉ GÉNÉRAL Mesdames, Messieurs, Si les 8,5 millions de chiens qui vivent sur notre territoire ne sont pas tous menaçants en tant que tels, ce nombre important contribue par définition à accroître la probabilité d’attaques ou d’accidents impliquant ces animaux. Et si leurs maîtres ne sont pas tous des inconscients, force est de constater la récurrence du problème posé pour la société par des animaux agressifs qui, en raison de leur mode de garde ou parce qu’ils échappent au contrôle de leurs détenteurs, attaquent les personnes et sont à l’origine de blessures graves. Ainsi, depuis 1989, 30 personnes ont été tuées par des chiens. En 1999 pourtant, le développement rapide de l’utilisation des « pitbulls » par des délinquants pour menacer et attaquer les personnes avait entraîné une réaction rapide et ferme du législateur, qui avait défini les chiens susceptibles d’être dangereux en deux catégories, prévu l’extinction progressive des plus agressifs en imposant leur stérilisation, obligé leurs détenteurs à les déclarer à la mairie, limité leur circulation dans les espaces publics et donné aux maires les pouvoirs nécessaires pour isoler et faire disparaître les animaux constituant un danger. Ce dispositif, complété en 2001 et en 2007, a permis de limiter le nombre de chiens d’attaque et de mieux assurer leur suivi. Les animaux représentant un danger grave et immédiat ont pu être maîtrisés et euthanasiés et les infractions pénales sanctionnant une utilisation illicite de ces chiens apparaissent dissuasives. Toutefois, les tragiques accidents qui ont endeuillé l’année 2007, ont mis à jour l’impact trop limité du droit en vigueur pour lutter contre les chiens « mordeurs », à l’origine d’un nouveau sentiment d’insécurité dans la population. Si elle a pu enrayer la délinquance utilisant des chiens, la loi de 1999 n’a pas permis de faire disparaître l’ensemble des chiens les plus dangereux, dits de « première catégorie », comme le souhaitait le législateur de l’époque. De plus, le nombre de chiens de deuxième catégorie demeure très important. - 8 - Certains propriétaires de chiens dangereux irresponsables ont pu refuser de les déclarer à la mairie et, pour les chiens de première catégorie, de les stériliser. Mais surtout, ce sont des chiens non classés comme dangereux par la loi qui sont à l’origine des drames récents, qui, en outre, ont été moins le fait de délinquants que d’animaux non contrôlés dans un contexte familial ou de voisinage. Ces évènements ont malheureusement souligné l’incapacité de certaines personnes à maîtriser leur animal de compagnie. Ce constat rappelle que tout chien peut être dangereux à cause de ses modalités de détention. Une nouvelle adaptation de la législation semble donc aujourd’hui nécessaire, tant pour mieux contrôler la population des chiens dangereux, que pour responsabiliser leurs détenteurs. | |
| | | steffy45330
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| Sujet: Re: ABSOLUMENT A LIRE: RAPPORT SUR CETTE LOI! Ven 19 Déc - 22:40 | |
| I. LE RENFORCEMENT PROGRESSIF DU CONTRÔLE DES CHIENS DANGEREUX A. LA LOI DU 6 JANVIER 1999 A PRÉVU L’EXTINCTION PROGRESSIVE DES CHIENS LES PLUS DANGEREUX ET IMPOSÉ UNE DÉCLARATION À LEURS DÉTENTEURS 1. Face à une violence inédite, en 1996, le législateur a assimilé un animal à une arme Le phénomène des animaux dangereux n’est pas nouveau. Dans l’imaginaire collectif, un animal comme le loup demeure souvent perçu comme menaçant en souvenir de l’époque où il rôdait autour des villages. Chiens et chats errants ont de même depuis longtemps été considérés comme des facteurs potentiels de troubles à l’ordre public, en raison des risques sanitaires qu’ils peuvent représenter mais aussi de leurs divagations sur les terrains privés ou sur la voie publique. Le maire dispose traditionnellement, au titre de son pouvoir de police, des moyens de prévenir ou de mettre fin à la divagation de chiens et de chats sur le territoire communal, qui est susceptible de provoquer des dégradations et des accidents. La police municipale comprend ainsi « le soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces »1. Par ailleurs, droit civil et droit pénal ont prévu de longue date la responsabilité du propriétaire ou du gardien d’un animal dangereux en cas de troubles. 1 Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. - 9 - Le code civil (article 1385) prévoit ainsi que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Le code pénal, dans sa partie réglementaire, sanctionne de manière spécifique : - le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe1 ; - le fait, par ledit gardien d’exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu’il attaque ou poursuit un passant, alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage, de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe2. Mais, dans les années 90, est apparue une nouvelle forme de violence impliquant des chiens de type molossoïde, que M. Georges Sarre, auteur d’un rapport remis au ministre de l’intérieur sur le sujet3, définissait en ces termes : « dans le public jeune et urbain en particulier, le pitbull et les autres chiens d’attaque sont un symbole de puissance et un reflet de l’agressivité du maître, ils sont utilisés pour établir un rapport de force, d’intimidation ou de violence envers autrui. Il semble incontestable que l’augmentation du nombre de ces chiens [alors au nombre de 40.000 selon une estimation du ministère de l’intérieur] va de pair avec l’aggravation de la crise économique, de la déstructuration sociale, ainsi qu’avec la précarité grandissante qui affecte des franges importantes de la population (…) Tous les spécialistes s’accordent pour dire que la majorité des acheteurs potentiels s’intéresse d’autant plus à un chien ou à une espèce de chien que celui-ci est agressif ou potentiellement dangereux, d’où l’évolution du marché, du pitbull vers d’autres hybrides encore plus redoutables ». C’est pourquoi, en 1996, le législateur a assimilé à l’usage d’une arme4 l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser et menacer. Comme le soulignait notre ancien collègue Lucien Lanier, rapporteur pour avis de votre commission lors des débats sur la loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, « cette assimilation emporte deux conséquences : - tout d’abord, elle entraîne une aggravation de la peine encourue en cas de violences graves, l’usage ou la menace d’une arme constituant une circonstance aggravante ; 1 Article R622-2 du code pénal. 2 Article R623-3 du code pénal. 3 Ce rapport concernait « les mesures à prendre pour réglementer la vente, la possession et l’usage des chiens d’attaque ». 4 Article 132-74 du code pénal. - 10 - - surtout, l’assimilation de l’animal à une arme conduit à transformer en délits des comportements qui, sans cette assimilation, constitueraient de simples contraventions. »1 2. La loi du 6 janvier 1999 a défini les catégories de chiens dangereux Désireux de maîtriser voire de faire disparaître les chiens les plus dangereux, à la suite d’attaques répétées de personnes au moyen de chiens de type « pit-bulls », le gouvernement déposait un projet de loi pour répondre dans l’urgence à ce nouveau phénomène de violence. Ce projet de loi, devenu loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a défini les chiens susceptibles d’être dangereux en les classant en deux catégories, en fonction de leur morphologie, de type molossoïde, et de leur agressivité : - la première catégorie, qui comporte des types de chiens non inscrits au livre des origines françaises (LOF)2, est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement, désignés sous le terme de chiens d’attaque (chiens assimilables aux chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, communément appelés « pit-bulls », ou de races mastiff ou tosa, et non inscrits au LOF) ; - la seconde regroupe les chiens de défense (chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, rottweiler ou tosa)3. 3. L’instauration d’un contrôle de la détention des chiens dangereux Aujourd’hui, tous les chiens et les chats doivent en principe faire l’objet d’une procédure d’identification préalable à leur cession. Il en va de même pour tout chien né après le 6 janvier 1999 et âgé de plus de quatre mois. Ayant défini les catégories de chiens dangereux, la loi du 6 janvier 1999 a instauré plusieurs mesures pour lutter contre leur développement et pour en contrôler la détention4. A cet égard, elle a : - prévu à l’article L. 211-11 du code rural, d’autoriser le maire (ou, à défaut, le préfet), lorsqu’un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au détenteur de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. 1 Avis n°431 (1997-1998). 2 Ce livre généalogique reconnu par le ministère de l’agriculture et de la pêche définit les chiens de race. 3 C’est un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’agriculture qui établit la liste des chiens entrant dans ces catégories. 4 Articles L. 211-11 et suivants du code rural. - 11 - En cas d’inexécution des mesures prescrites, et après d’éventuelles observations du détenteur, le maire s’est vu reconnaître le droit de placer le chien dans un lieu de dépôt1 et, lorsque le propriétaire ou le détenteur2 ne présente pas les garanties nécessaires à l’issue d’un délai de huit jours ouvrés, à autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à les céder à titre gratuit à des associations de protection des animaux. Sur ce point, le dispositif a été rapidement complété par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, qui a institué à l’article L. 211-11 une procédure d'urgence pour permettre, dans certaines conditions, le placement immédiat et l'euthanasie sans délai d'un animal dangereux : le maire, ou à défaut, le préfet, peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie dans les quarante-huit heures suivant le placement de l’animal, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires ; - interdit l’acquisition, la cession ou l’importation des chiens d’attaque, afin de favoriser leur disparition progressive du sol français ; - interdit également à certaines personnes de détenir des chiens dangereux (mineurs ; majeurs sous tutelle sauf s’ils y ont été autorisés par le juge des tutelles ; personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire) ; - soumis la détention d’un chien de première ou de deuxième catégorie par les personnes non concernées par les incapacités précitées à une obligation de déclaration à la mairie de la commune de résidence du chien. Pour obtenir le récépissé du maire, le détenteur doit fournir des pièces justifiant de l’identification du chien, de sa vaccination antirabique, de sa stérilisation s’il s’agit d’un chien de première catégorie et de la souscription d’une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal3 ; - interdit l’accès des chiens de première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics (à l’exception de la voie publique) et aux locaux ouverts au public, ainsi que leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs. En outre, sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première et de deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ; 1 En principe, chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune (article L. 211-24 du code rural). 2 Ce dernier peut alors émettre ses observations. 3 Article L. 211-14 du code rural. - 12 - - restreint la possibilité de dressage au mordant aux seules activités de sélection canine, de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, les dresseurs devant en outre posséder un certificat de capacité. Enfin, le dispositif alors adopté a institué de nouvelles infractions pénales (détention illicite d’un chien dangereux, détention d’un tel chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation…) assorties de peines sévères, destinées à la fois à mettre fin aux violences précitées et à favoriser l’extinction de certains chiens particulièrement dangereux sur le territoire national. B. UN CONTRÔLE DES CHIENS DANGEREUX CONFORTÉ EN 2007 PAR LA LOI DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE La mise en oeuvre des mesures prises en 1999, et notamment celle de l’obligation déclarative de détention d’un chien dangereux, dont le non respect n’était pas sanctionné, s’est avérée parfois délicate. Comme le rappelait M. Christian Estrosi, alors ministre délégué à l’aménagement du territoire, lors des débats en première lecture sur le projet de loi de prévention de la délinquance au Sénat « Nous sommes confrontés à deux problèmes. Le premier est que certains chiens qui devraient être déclarés ne le sont pas. A ce jour, 120 000 chiens, dont 20 000 chiens de première catégorie, ont été déclarés. On constate une diminution du nombre de déclarations : 40 992 en 2000, 23 477 en 2001, 19 370 en 2002, 18 740 en 2003 et 17 855 en 2004. « Le ministère de l'agriculture estime que la population de chiens dangereux effectivement en circulation est bien supérieure aux chiffres enregistrés : il y aurait aujourd'hui dans notre pays 260 000 chiens d'attaque relevant de la première catégorie non déclarés. « Le second problème est que les maires et les préfets ont des moyens d'action encore insuffisants. »1 Prenant acte de la nécessité de préciser le droit en vigueur pour mieux assurer la protection des personnes, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, sous l’impulsion de votre commission2, a précisé la législation existante pour : - indiquer que certains chiens étaient présumés représenter un « danger grave et immédiat » au titre de la procédure d’urgence de l’article L. 211-11 précité. Sont ainsi concernés les chiens de première ou de deuxième catégorie détenus par une personne légalement incapable d’en être le propriétaire ou le gardien, ou qui se trouvent dans un lieu où leur présence est interdite, ou encore qui circulent sans être muselés et tenus en laisse ; 1 Séance du 19 septembre 2006. 2 Rapports n° 476 (2005-2006) et 132 de notre collègue Jean-René Lecerf, et rapport n° 252 (2006-2007) de la commission mixte paritaire. - 13 - - conforter dans les faits le caractère obligatoire de la déclaration de détention d’un chien dangereux, posée à l’article L. 211-14 du code rural, en prévoyant qu’en cas de défaut de déclaration, le détenteur d’un chien dangereux est mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai d’un mois par le maire. A défaut, le maire, ou le préfet, peut ordonner l’euthanasie de l’animal ; - renforcer les sanctions pénales des infractions définies en 1999, en particulier à l’encontre des personnes détenant illégalement un chien dangereux, afin de permettre de juger, le cas échéant, ces infractions dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et de prévoir des peines complémentaires de confiscation de l’animal et d’interdiction de détention d’un chien de première ou de deuxième catégorie. Cette loi a par ailleurs créé une nouvelle peine complémentaire d’interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal, applicable aux contraventions qui le prévoient, instauré la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal ou chien de la première ou deuxième catégorie pour tous les délits d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne1 et puni la violation par un condamné de cette interdiction de détention, d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende2. Infractions1 Sanctions Articles du code rural . Détention illégale d’un chien de première ou de deuxième catégorie 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende L. 215-1 . Acquisition, cession à titre gratuit ou onéreux, importation d’un chien de première catégorie ou détention d’un tel chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation 6 mois d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende L. 215-2 . Non régularisation de sa situation par un propriétaire mis en demeure par l’autorité administrative ou titre de l’article L. 211-14 du code rural 3 mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende L. 215-2-1 . Dressage au mordant illicite ou vente d’objets destinés à ce dressage à une personne non autorisée 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende L. 215-3 1 Des peines complémentaires de confiscation et d’interdiction de détention, définitive ou provisoire, des chiens sont également prévues. 1 Article 222-44 du code pénal. 2 Article 434-41 du même code. | |
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| - 14 - C. LES LACUNES DU DROIT EN VIGUEUR Selon le ministère de l’intérieur, les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 complétées ultérieurement ont permis de diminuer le nombre de chiens dangereux de première ou de deuxième catégories détenus. Il en va de même pour le nombre d’infractions constatées sur la voie publique (voir tableau ci-dessous). Statistiques des préfectures concernant l’application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants Déclarations de chiens de la 1ère catégorie Déclarations de chiens de la 2ème catégorie Nombre d’infractions Nombre de saisies Année 2000 7 144 33 848 Année 2001 3 837 19 640 8 227 2313 Année 2002 2 072 17 298 5 820 2234 Année 2003 1 460 17 280 5 701 2547 Année 2004 1 243 16 612 5 207 2711 Année 2005 1 002 11 905 3 805 752 Année 2006 (1er semestre) 967 8 238 2 209 443 TOTAL 17 725 124 821 30 969 11000 Total C1 + C2 142 546 Evolution en % 2001/2005 - 73,89 % - 39,38 % - 53,75 % - 67,49 % Source : Ministère de l’intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Ces succès sont réels et doivent être soulignés. Toutefois, la situation actuelle n’est pas pour autant satisfaisante. Tout d’abord, les contrôles réalisés par les services de police et de gendarmerie dans la plupart des départements révèlent souvent l’existence de chiens de première catégorie non déclarés et non stérilisés. Comme l’indiquait un rapport des ministères de l’intérieur et de l’agriculture de décembre 2006 établissant un bilan de l’application de la loi du 6 janvier 1999, « il est (…) vraisemblable qu’un certain nombre de chiens de première catégorie aient été classés en deuxième catégorie, soit en raison de la difficulté à établir ce classement s’agissant de jeunes chiots, soit en raison de pressions exercées sur les vétérinaires ». - 15 - Les contrôles de l’identification (par tatouage) des chiens par les vétérinaires sont effectués en général vers six semaines, c’est-à-dire un âge où il est très difficile d’apprécier de manière certaine son appartenance à un type ou à une race. Par ailleurs, les praticiens ont pu parfois être contraints par des propriétaires violents à classer leur animal de première catégorie dans la deuxième catégorie. En outre, la définition restrictive des chiens dangereux donnée par les catégories de la loi du 6 janvier 1999 a paradoxalement incité certaines personnes à chercher à en acquérir légalement ou illégalement. Un marché frauduleux des chiens dangereux existe donc aujourd’hui, mis en lumière par le démantèlement régulier d’élevages clandestins. Il faut également insister sur l’importance du cheptel de chiens de deuxième catégorie officiellement détenus, qui trahit le choix de certains propriétaires aux intentions parfois douteuses de détenir un chien présentant les caractéristiques d’un « molossoïde » et représentant un « interdit », sans avoir à suivre les contraintes légales strictes liées à la détention d’un chien de première catégorie. A contrario, comme le constatait notre collègue Jean-René Lecerf lors des débats sur la loi de prévention de la délinquance, le problème des morsures et des attaques de personnes par des chiens ne concerne pas que les animaux des première et deuxième catégories définies en 1999 : « Les spécialistes estiment en effet qu'il n'est pas fondé scientifiquement de limiter le contrôle à ces chiens. N'importe quel chien peut en effet s'avérer dangereux. Les labradors sont responsables d'un plus grand nombre de morsures que les pitbulls. »1 Au cours des derniers mois, la répétition d’attaques graves contre des personnes a permis de souligner les limites de ces catégories, d’ailleurs remises en cause par les professionnels de la filière canine, les vétérinaires et les associations de protection des animaux. En effet, nombre de chiens impliqués n’étaient pas des chiens dangereux au sens de la loi. Ce constat effectué, il est évident que les morsures et griffures de chiens puissants tels que les bergers allemands ou les dogues provoquent plus de dégâts que celles de chiens de moindre corpulence. Ces agressions, qui ont souvent eu pour victime des enfants en bas âge2, ont confirmé l’estimation des vétérinaires selon laquelle 80 % des accidents ayant pour cause des morsures de chiens ont lieu aujourd’hui dans la sphère familiale (environ 28 % des foyers français ont un chien). 1 Pour des chiens tels que les labradors, il existe incontestablement un « effet de masse », ces chiens étant particulièrement répandues chez les particuliers. 2 Une enquête effectuée par la direction générale de la santé en octobre 1997 avait recensé 6.871 accidents dus aux chiens entre juillet 1986 et juillet 1996, les enfants de 1 à 14 ans en étant les victimes dans 40,2 % des cas. - 16 - En revanche, là encore, si des estimations portant à 250.000 le nombre annuel de morsures de chiens1 ont été portées à la connaissance de votre rapporteur lors de ses auditions, il ne peut que constater la difficulté à rendre compte de l’ampleur du phénomène : en effet, le ministère de l’agriculture évalue plutôt ce nombre de morsures à 10.000 (nombre lié aux déclarations de vaccinations antirabiques). De plus, nombre de victimes, en particulier dans le milieu familial, ne signalent pas les morsures. Ces attaques, qui sont à l’origine d’un nouveau sentiment d’insécurité, ont en fait souligné l’imp46 act déterminant du comportement du chien et de son éducation sur son potentiel d’agressivité, la difficulté éprouvée par de nombreux détenteurs de chiens pour les maîtriser mais également, l’absence de réflexes de bon sens de certains d’entre eux : laisser sans surveillance un bébé en compagnie de chiens à fort gabarit apparaît tout simplement irresponsable. II. LE PROJET DE LOI ET LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 1. Mieux contrôler la détention des chiens dangereux a) Evaluer les chiens de première et de deuxième catégories et former leurs maîtres La détention de chiens de première ou de deuxième catégories serait subordonnée à l’obtention d’une attestation d’aptitude, sanctionnant une formation relative aux principes d’éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés. Les frais relatifs à cette formation seraient à la charge de la personne concernée (article 2). Propriétaires ou détenteurs disposeraient ainsi d’un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 211-13-1 nouveau du code rural pour obtenir l’attestation d’aptitude (article 13). La détention de l’un de ces chiens par une personne non titulaire de l’attestation d’aptitude serait l’un des éléments nouveaux permettant aux maires de caractériser une situation de danger grave et immédiat, qui l’autorise à placer l’animal et à faire procéder à son euthanasie dans un délai de 48 heures (article premier). 1 Cette estimation résulte des données des services vétérinaires, des centres antirabiques et des publications médicales. - 17 - Le propriétaire ou le détenteur de l’un de ces chiens devrait le soumettre périodiquement à l’évaluation comportementale instituée par la loi du 5 mars 2007 à l’article L. 211-14-1 du code rural (article 2). En pratique, à compter de la date de publication du présent texte, les propriétaires ou détenteurs de chiens de première catégorie disposeraient de six mois pour faire procéder à cette évaluation alors que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégories disposeraient d’un an, ce délai pouvant être prolongé par décret dans la limite de six mois (1° et 2° de l’article 13). La délivrance du récépissé de déclaration de détention de l’un de ces chiens, prévu à l’article L. 211-14 du code précité, serait dorénavant soumise à l’obtention par le propriétaire ou le détenteur, de l’attestation d’aptitude, et à la réalisation d’une évaluation comportementale de son chien (article 3). b) Responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux ou « mordeurs » n’appartenant pas aux première et deuxième catégories Dans le cadre de la procédure de l’article L. 211-11 du code rural relative à la police des animaux dangereux, le maire serait dorénavant susceptible d’imposer la formation précitée aux propriétaires ou détenteurs des chiens visés (article premier). De même, les détenteurs ou propriétaires d’un chien ayant mordu une personne devraient obligatoirement suivre cette formation et soumettre leurs chiens à une évaluation comportementale, après déclaration de la morsure en mairie. En l’absence de réaction ou en cas de refus de cette personne, ce dernier, ou, à défaut, le préfet, pourrait ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et, en cas de danger grave et immédiat, faire procéder à son euthanasie (article 4). c) Assurer un suivi plus strict des chiens L’article 10 du projet de loi prévoit que les personnes responsables de l’identification des animaux domestiques doivent être habilitées par le ministère de l’agriculture. A titre préventif, toute vente de chiens par un professionnel ou toute cession de chiens par un particulier serait désormais subordonnée à la production d’un certificat sanitaire « attestant de la régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés et aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal. » (article 6). - 18 - 2. Prévoir l’extinction rapide des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 La détention de chiens de première catégorie nés postérieurement au 7 janvier 2000 serait désormais explicitement interdite (article 5). Cette détention, de même que celle d’un chien de première catégorie né avant le 7 janvier 2000 et non stérilisé, serait punie de six mois d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article 7). Cette interdiction entrerait en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent texte, imposant de facto l’euthanasie des chiens concernés avant cette échéance (article 14). 3. Les autres dispositions du projet de loi a) Préciser certaines procédures La levée du placement sous main de justice, qui n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, d’un chien qui présente un danger grave et immédiat, serait mieux encadrée par l’organisation de sa remise, par le procureur de la République, au maire. Ce dernier pourrait utiliser ces pouvoirs d’urgence pour faire procéder rapidement à l’euthanasie de l’animal. Par ailleurs, les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux pourraient dorénavant être jugés par un juge unique (article 9). L’article 12 tend à modifier le code de la santé publique pour permettre l’adoption par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé des dérogations au principe général d’acquisition, de détention, de délivrance et d’utilisation des médicaments vétérinaires au profit des « dispensaires » des associations et fondations de protection des animaux où sont effectués des actes vétérinaires gratuits au profit des animaux des personnes nécessiteuses. b) Prévoir les coordinations nécessaires à l’application de la loi Le présent texte comporte plusieurs articles effectuant des coordinations : - pour harmoniser la rédaction des articles du code rural relatifs aux animaux dangereux et errants en remplaçant le terme de « gardien » d’un animal par celui de « détenteur » (article 8) ; - pour permettre l’application du texte dans la zone de compétence de la préfecture de Paris (article 11) ou à Mayotte (article 15). B. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE Déposée sur le bureau du Sénat le 18 septembre, la proposition de loi n° 444 de nos collègues Françoise Férat et Yves Détraigne, tend également à - 19 - compléter la législation actuelle pour contrôler « l’aptitude des maîtres à détenir des chiens de catégorie 1 et 2 ». En premier lieu, la proposition de loi imposerait aux détenteurs de chiens appartenant aux catégories précitées une formation d’éducation canine sanctionnée par un certificat d’éducation canine dans un centre d’éducation canine ou un club canin affiliés à la société centrale canine, fédération fondée en 1882 et reconnue d’utilité publique (elle a pour objet notamment « d’assurer l’amélioration et la reconstitution des races de chiens d’utilité, de sport et d’agrément en France (…) de resserrer les liens qui unissent les différentes sociétés et les différents clubs français qui s’occupent des races de chiens, de leur donner, par leur groupement même, plus de crédit pour la défense des intérêts de l’élevage auprès des pouvoirs publics… ») (article 1er). En deuxième lieu, à l’issue de cette phase de formation, les détenteurs précités devraient faire passer à leurs chiens un certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l’agriculture. Après trois échecs dans l’obtention de ce certificat, le maire, ou, à défaut, le préfet, pourrait ordonner par arrêté que l’animal concerné soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L’euthanasie pourrait intervenir, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires émis au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la décision de placement. Les frais liés à ces opérations seraient à la charge du propriétaire ou du détenteur (article 2). En troisième lieu, désormais, pour obtenir un récépissé de sa déclaration de détention d’un chien de première ou de deuxième catégorie, effectuée en mairie conformément aux dispositions de l’article L. 211-14 du code rural, le détenteur devrait y joindre les pièces justifiant qu’il possède un certificat d’éducation canine et un certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation (article 4). Le maire quant à lui donnerait récépissé de la déclaration de détention d’un chien de première ou de deuxième catégorie sous la forme d’un permis de détention canin, d’une durée de validité d’un an (article 3). Par la suite, le détenteur devrait déposer en mairie tous les ans avant l’échéance de son permis, les documents prouvant qu’il répond toujours aux conditions légales (article 5). Enfin, comme il peut le faire lorsqu’un défaut de déclaration a été constaté, le maire (ou, à défaut, le préfet) pourrait mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur d’un chien appartenant aux catégories précitées dont le permis est caduque, de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai maximum d’un mois. A défaut, l’animal pourrait être placé dans un lieu de dépôt adapté ou euthanasié (article 6). | |
| | | steffy45330
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| Sujet: Re: ABSOLUMENT A LIRE: RAPPORT SUR CETTE LOI! Ven 19 Déc - 22:43 | |
| - 20 - III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION 1. Approuver les objectifs du projet de loi Le présent projet de loi tire les conséquences des forces de la législation mise en place en 1999 car elle a pu diminuer l’utilisation de « molossoïdes » par des délinquants violents et le nombre de chiens de première catégorie. Mais il remédie aussi à ses faiblesses en ne concentrant plus ses dispositions sur les seuls chiens de première et de deuxième catégories et en insistant sur la prévention des accidents et la formation des maîtres. En effet, comme l’exprimait le 23 septembre dernier Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, le projet de loi prend acte de l’impact déterminant des modalités de garde et d’éducation des chiens par leurs détenteurs sur leur potentiel d’agressivité, en prévoyant la mise en place d’une formation pour les maîtres de chiens dangereux : « …il y a une chose que je voudrais surtout dire, c’est qu’avoir un chien, certes, c’est un plaisir, mais c’est aussi une responsabilité. Et je voudrais en appeler à la responsabilité des propriétaires et des possesseurs d’un certain nombre de chiens en leur disant qu’ils doivent rester vigilants. Vous savez, il y a des chiens réputés dangereux qui de leur vie ne feront jamais de mal à personne. Et puis vous pouvez avoir des chiens qui ne sont pas dans ces catégories, et c’est ce qui s’est passé avec cette petite fille, et qui brusquement, parce qu’il y a des circonstances particulières, ou parce qu’ils ont le sentiment d’être agressés vont faire du mal, vont blesser, voire vont tuer. Là, il faut à la fois que les parents notamment de jeunes enfants mais également les propriétaires se disent qu’ils ont une responsabilité. La loi, la réglementation ne peuvent pas tout faire. Il faut aussi que chacun se sente responsable et vigilant, notamment dans des cas comme ceci ».1 Cette philosophie semble partagée par les vétérinaires et les associations de protection des animaux. Elle est également celle de la proposition de loi n° 444. Lors de son audition par votre rapporteur, notre collègue Yves Détraigne a d’ailleurs constaté que le projet de loi répondait aux objectifs de ce texte et qu’il était même plus ambitieux en interdisant la détention de tout chien de première catégorie né après la 7 janvier 2000 et en visant explicitement tout chien « mordeur ». 1 Intervention au journal télévisé de 20 heures de France 2, le 23 septembre. - 21 - 2. Améliorer les dispositifs de formation et d’évaluation Après examen attentif du présent texte, votre rapporteur a estimé qu’il convenait de le compléter afin : - de s’assurer que la formation prévue pour les maîtres de chiens dangereux soit une formation à l’éducation canine et à la prévention des accidents. En effet, les chiens concernés par une telle évaluation ont tous manifesté leur agressivité et, souvent, trahi des troubles de comportement : la formation proposée doit permettre au détenteur du chien d’apprendre à détecter et à maîtriser le comportement dangereux de son animal (article 2) ; - de prévoir explicitement le pouvoir de substitution du préfet pour prescrire les mesures de nature à prévenir un danger causé par un animal et d’éclairer la décision du maire, par l’évaluation comportementale préalable d’un chien jugé dangereux, lorsqu’il impose au propriétaire ou au détenteur de ce chien de suivre la formation précitée et d’obtenir l’attestation d’aptitude. Ainsi, ces formations ne seront plus automatiques et les maîtres seront mieux responsabilisés (article premier) ; - de garantir la transmission de l’évaluation comportementale d’un chien dangereux ou « mordeur » au maire, non seulement parce qu’il est à l’origine de la demande d’évaluation le plus souvent, mais aussi parce qu’il lui revient de prendre les mesures de police nécessaires en conséquence (article premier). En outre, l’obligation de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude serait étendue aux agents de surveillance et de gardiennage exerçant leurs compétences dans le cadre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dès lors qu’ils ne disposent pas du certificat de capacité nécessaire pour l’activité de dressage au mordant. En effet, à l’heure actuelle, certains chiens utilisés pour ces activités, en raison de leurs conditions de détention, deviennent dangereux et peuvent être à l’origine d’accidents. Il importe que ces agents soient formés à connaître l’animal avec lequel ils travaillent et à le maîtriser en toutes circonstances. Les frais relatifs à cette formation seraient à la charge de l’employeur. Le fait d’employer des agents de sécurité n’ayant pas rempli l’obligation de formation précitée serait désormais puni de trois mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende (article additionnel après l’article 5). 3. Supprimer des dispositions inutiles En premier lieu, votre commission a examiné avec attention le dispositif de l’article 5, qui prévoit l’interdiction des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000. Force est de constater que le législateur de 1999, qui avait pour intention d’éliminer progressivement les chiens de première catégorie, d’une part, en interdisant leur vente, leur cession et leur importation, d’autre part, en imposant leur stérilisation à compter du 7 janvier 2000, a sur ce point échoué. - 22 - En effet, comme le soulignait le professeur Michel Baussier, secrétaire général du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, lors de son audition, dans la mesure où la première catégorie vise des types morphologiques et non des races « fixées » dans les livres généalogiques du ministère de l’agriculture, la source des chiens de première catégorie ne peut être tarie car une infinité de croisements de chiens de races autorisées peut engendrer de tels « morphotypes ». De plus, les races proches de ces morphotypes ne sont pas prohibées (comme l’American Staffordshire Terrier). En outre, il est difficile de déterminer avec certitude le morphotype ou la race d’un chien avant qu’il ait atteint l’âge adulte. Pour ces raisons, certaines personnes peuvent sans le savoir posséder ces chiens légalement prohibés. Or, l’interdiction de l’article 5 frapperait indifféremment ces personnes de bonne foi et celles ayant délibérément violé les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 en détenant des chiens de première catégorie issus d’animaux non stérilisés ou issus d’importations illicites. C’est pourquoi, votre commission vous propose la suppression de l’article 5, et, par coordination, celle des articles 7 et 14, sans exclure d’examiner à nouveau la question sur la base d’une rédaction différente si celle-ci pouvait être proposée d’ici à la séance publique. En deuxième lieu, à l’article 6, la liste des mentions qui devraient figurer sur le certificat vétérinaire délivré lors d’une vente de chien par un professionnel ou d’une cession par un particulier et, notamment l’ensemble de « recommandations touchant aux modalités de la garde d’un chien et aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal » serait supprimée. Tout en considérant qu’une intervention systématique des vétérinaires au moment des ventes et des cessions de chiens semble souhaitable et que ces praticiens sont mobilisés pour développer leur rôle de conseil auprès des personnes détenant ces animaux, votre rapporteur constate qu’elles ne relèvent pas de la loi mais de mesures réglementaires. Le décret prévu dans l’amendement de votre commission permettrait de préciser exactement le contenu du certificat vétérinaire si besoin est. En troisième lieu, votre commission vous propose un amendement de suppression de l’article 12, qui autorise des arrêtés conjoints des ministres de l’agriculture et de la santé à déroger aux règles générales de détention et de délivrance des médicaments vétérinaires afin d’autoriser les dispensaires des associations de protection animale reconnues d’utilité publique et des fondations de protection des animaux, qui effectuent gratuitement des actes vétérinaires au profit des plus nécessiteux, à acquérir et à délivrer directement des médicaments vétérinaires. - 23 - A l’heure actuelle, ces dispensaires, qui emploient des vétérinaires salariés, doivent commander les médicaments dont ils ont besoin par l’intermédiaire de pharmaciens. De prime abord, l’article 12 paraît donc répondre à un objet d’intérêt général. Cependant, les auditions effectuées par votre rapporteur ont souligné que les pratiques de ces dispensaires contournaient en pratique leur obligation de délivrance gratuite d’actes vétérinaires pour les plus pauvres : les représentants des associations concernées ont confirmé qu’ils sollicitaient les dons des personnes venues pour un acte ou qu’ils demandaient une participation aux charges financières des établissements, certains dispensaires affichant même à l’entrée les tarifs pratiqués. Par cet amendement, votre rapporteur souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ces pratiques de « dons tarifés », qui peuvent constituer un problème éthique, excluant de fait des dispensaires les personnes et les animaux à qui ils sont en théorie destinés. 4. Préciser le projet de loi et prévoir des délais réalistes pour sa mise en oeuvre Outre un amendement rédactionnel à l’article 8, votre commission vous propose un amendement de précision tendant à prévoir que, dans le cadre de l’article 99-1 du code de procédure pénale tel que complété par l’article 9, lorsque le procureur de la République ou le juge d’instruction remet un chien, qui n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui représente un danger grave et immédiat, au maire, ce dernier peut utiliser les pouvoirs qu’il détient en vertu du II de l’article L. 211-11 du code rural, prévu pour cette situation (placement du chien dans un lieu de dépôt adapté et décision de son euthanasie dans un délai de 48 heures après avis d’un vétérinaire). Elle vous propose aussi un amendement de modification de l’article 13, relatif aux dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre du projet de loi. Cet amendement ne modifierait pas le délai de six mois laissé, à compter de la publication du présent texte, aux propriétaires ou détenteurs de chiens de première catégorie, pour faire procéder à l’évaluation comportementale de leur animal. En revanche, il propose d’allonger les autres délais prévus, afin de permettre une entrée en vigueur progressive : - ainsi, au 2°, il propose un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi pour que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégorie soumettent leurs chiens à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du code rural ; - au 3°, il propose un délai d’un an, et non pas six mois, à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 211-13-1 du code rural, pour permettre aux propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la - 24 - deuxième catégories, mais aussi aux agents de surveillance et de gardiennage précités, d’obtenir l’attestation d’aptitude. Tous devraient avoir obtenu leur attestation au plus tard au 31 janvier 2009. Ces rédactions ont l’avantage de la clarté ; - enfin, dans le dernier alinéa, il précise que le récépissé de déclaration qui devient caduc faute pour les détenteurs d’avoir respecté les mesures précitées, est bien le récépissé de déclaration de détention visé à l’article L. 211-14 du code rural. * * * En complément de ces dispositions législatives, votre rapporteur constate que les unités cynophiles des forces de police et de gendarmerie pourraient être renforcées afin de faciliter la capture des animaux les plus dangereux (également assurée par les sapeurs-pompiers) et le contrôle de leurs propriétaires. En effet, ces missions de capture, théoriquement exceptionnelles, nécessitent en pratique des personnels formés : or, selon le syndicat des commissaires de la police nationale, les seules unités spécialisées de la police subsistant sont la brigade de capture du Val-de-Marne et la brigade canine de Paris. Cependant, à l’avenir, l’identification des chiens contrôlés devrait être facilitée par la signature prochaine d’une convention entre la société centrale canine, qui gère le livre des origines françaises (LOF) et le fichier d’identification des chiens, et les services de police et de gendarmerie permettant à ces derniers d’accéder aux données du fichier. Votre rapporteur incite aussi le gouvernement et les acteurs de la filière canine à recenser précisément et régulièrement les faits constatés liés aux chiens dangereux (morsures, infractions, chiens capturés et euthanasiés…) afin d’obtenir une meilleure connaissance du phénomène. * * * Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu’elle vous soumet, votre commission vous propose d’adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. | |
| | | steffy45330
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| Sujet: Re: ABSOLUMENT A LIRE: RAPPORT SUR CETTE LOI! Ven 19 Déc - 22:52 | |
| UN MODO PEUT IL OTER. CAR MEME SI C EST INTERRESSANT CE N EST PAS CE TEXTE QUE JE CHERCHAIS§ ABSOLUMENT DSL. MERCI D AVANce
mode blonde apres verif il sagit surement du bon texte,nniet donc a lire c long mais vraiment a connaitre
Dernière édition par steffy45330 le Sam 3 Jan - 22:13, édité 1 fois | |
| | | steffy45330
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| Sujet: Re: ABSOLUMENT A LIRE: RAPPORT SUR CETTE LOI! Ven 19 Déc - 22:54 | |
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